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Historique
- 18 décembre 1996 : Adoption en conseil des ministres de la loi Carrez.
- 23 mai 1997 : Décret d'application n°97-532, signé en Conseil d'État.
- 29 mai 1997 : Publication au journal officiel du Décret d'application de la Loi Carrez.
La loi du 18 décembre 1996, dite Loi Carrez, est entrée en application le 19 juin 1997.
Désormais la mention de superficie est obligatoire dans toute promesse ou compromis de vente, à défaut, la transaction peut être annulée. Par ailleurs, l'acquéreur peut bénéficier d'une compensation financière égale à la moindre mesure si la superficie exacte s'avère être inférieure de plus de 5% à celle mentionnée dans l'acte (ou promesse).
Modalités d'application
Tout acte ou promesse de vente portant sur un lot de copropriété signé depuis le 19 juin 1997.
Sont exclus : les caves, les garages, les emplacements de stationnements (boxes et places de parking), les ventes sur plan (qui sont soumises à l'article R 261-13 du Code de la Construction), les terrains à bâtir, les maisons individuelles.
Article 1er - I - l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis est rétabli dans la rédaction suivante:
Extraits de l'article 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. (...) Le bénéficiaire, en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. (...)
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de la mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième (5%) à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
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